Des propriétés du marais noir
Média d'origine : TES Online - Blackwood
Édit 19e : 11 clairciel, 2E 194 Dans la mesure où la région connue sous le nom de marais noir reste une terre désolée que les indigènes argoniens n'ont pas entrepris de cultiver, le Potentat du Second Empire décrète par la présente que les zones du marais noir décrite dans l'Appendice de cet Édit sont ouvertes à la colonisation par tous les citoyens impériaux désirant profiter de cette occasion. Tout citoyen impérial (ci-après appelé Colon) sera dorénavant autorisé à entrer dans les terres non-peuplées de la province du marais noir et a s'approprier une parcelle de propriété (ci-après appelée Parcelle) qui ne dépassera pa neuf cent pas sur neuf cent pas. Le Colon pourra ensuite enregistrer son appropriation auprès du magistrat impérial de Gidéon. Après le passage de cinq années depuis le jour de l'appropriation, et la présentation de la preuve que sa parcelle a été cultivée et sert au Colon de résidence principale, le magistrat impérial de Gidéon remettra au Colon un titre de propriété concernant cette Parcelle, cessible à ses héritiers à perpétuité. Puisque cet édit vise à amener la colonisation et la cultivation du marais noir, le Colon aura le droit d'apporter des améliorations à sa Parcelle dès le jour de son appropriation, y compris l'abattage d'arbres, l'aération des sols, la construction de barrages, le drainage de mares et la construction de clôtures. Tout indigène argonien possédant une résidence non-permanente ou un camp dans la Parcelle du Colon se verra demander de se déplacer hors de la Parcelle, sous peine de déplacement forcé par la garnison impériale la plus proche. Ainsi est-il décrété : le marais noir fleurira sous la main bienveillante du Potentat. |